Au nom de la sécurité, l’usage du numérique et des caméras de surveillance s’accroît dans l’espace public, sans que leur utilité et leur légitimité soient analysées. C’est la question des libertés publiques qui est posée et des rapports à la surveillance de masse.
Appréhender le chemin pris depuis quelques années par le législateur français en matière d’utilisation des nouvelles technologies à des fins sécuritaires n’est pas chose aisée. Car oser questionner, c’est aussitôt être soupçonné : soit d’avoir quelque chose à cacher, soit d’être technophobe ou, pire encore, complotiste, notre démocratie étant là pour nous « protéger » du contrôle et de la surveillance numériques pratiqués par les épouvantails russe et chinois. S’il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, un rapide tour d’horizon de cet environnement juridico-technique interpelle.
Le QR code : du contrôle des biens au contrôle des humains
Technologie créée en 1994 pour l’industrie automobile japonaise, le QR code a longtemps été boudé, voire moqué en Europe avant d’atteindre son pic de démocratisation avec le « pass sanitaire » lors de la Covid-19. S’il n’est plus surprenant de la voir en France remplacer le menu imprimé d’un restaurant, cette technologie est aujourd’hui présente partout au Japon, en Corée du Sud ou en Chine, utilisée notamment comme moyen de paiement. L’expérience chinoise devrait spécialement susciter notre méfiance, car les QR codes y sont également déployés comme outils de surveillance de masse : dès 2017, les autorités en installaient sur les maisons des localités à forte proportion de Ouïghours, afin de les scanner plusieurs fois par semaine, et ainsi contrôler les personnes présentes dans les foyers.
Si la France n’en est évidemment pas là, ce qui devait n’être qu’un dispositif « exceptionnel et temporaire » (1) via le « pass sanitaire » n’aura peut-être été finalement qu’un prodrome, comme en atteste le QR code du « pass Jeux » requis pour circuler dans les « zones de restriction de circulation » à Paris pendant les Jeux olympiques. Le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs sauté sur l’occasion pour élargir subrepticement la liste des données pouvant être collectées (2), sans jamais s’interroger sur la réelle nécessité de constituer une base de données visant pourtant plusieurs centaines de milliers de personnes.
Ces Jeux olympiques sont précisément le terrain de toutes les expérimentations. Ainsi la « loi JO » (3), tout en interdisant la reconnaissance faciale et l’identification biométrique, autorise-t-elle la vidéosurveillance algorithmique en vue d’« assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ».
Ces dispositifs pourront donc détecter en temps réel des « événements prédéterminés » : mouvements de foule, bagage abandonné, départ de feu, intrusion, etc. Pour cela, il ne faut pas seulement filmer en continu, mais également nourrir des algorithmes d’intelligence artificielle avec les images collectées. Comme souvent avec les lois d’expérimentation (celle-ci court jusqu’en 2025), il y a peu de doutes quant à la pérennisation de ses dispositions. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’en est à peine cachée : « Si cela fait ses preuves et que c’est entouré des garanties […], les Français attendent de nous qu’on agisse pour leur sécurité et qu’on fasse usage des moyens nouveaux, y compris numériques, pour favoriser cette sécurité. » (4) La boîte de Pandore est ouverte : après l’extension de cette technologie à la sécurité des transports – option d’ores et déjà en discussion (5) – il est difficile de ne pas envisager la reconnaissance faciale dans quelques années.
Les drones, cas d’école de l’obstination des pouvoirs publics
Les « aéronefs circulant sans personne à bord » (ou « drones ») équipés de caméras ont été pendant des années utilisés en dehors de tout cadre juridique, notamment à la faveur de la crise de la Covid-19 ou lors de simples manifestations. Condamnant ces pratiques illégales, le Conseil d’État avait par exemple enjoint à l’État « de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement » (6), ou encore au préfet de police de la capitale « de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la voie publique » (7). Le Conseil constitutionnel a lui aussi fait pendant longtemps de la résistance, en censurant par exemple la loi dite « sécurité globale » (8), estimant que le législateur n’avait « pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée » (9).
Un encadrement législatif a logiquement fini par être mis en place (10), autorisant l’utilisation de drones par les forces de l’ordre à des fins de police administrative après autorisation préfectorale (par exemple, pour la sécurité des rassemblements sur la voie publique en cas de risque de troubles graves à l’ordre public), à des fins judiciaires (par exemple, pour les besoins d’une enquête portant sur une personne disparue), ou encore à des fins de prévention des trafics transfrontaliers par les douaniers. Là encore, la vigilance du Conseil constitutionnel a permis de censurer des tentatives plus étendues, telle une disposition qui autorisait, en cas d’urgence et pendant quatre heures, le recours aux drones sans autorisation préfectorale préalable, ou une autre qui autorisait, à titre expérimental pendant cinq ans, le recours aux drones par la police municipale (11).
Certes, par leur jurisprudence, les juges administratif et constitutionnel considèrent que des garanties juridico-techniques suffisantes ont été apportées dans les textes de loi pour garantir les droits et libertés des personnes filmées (12) – et notamment leur droit à la vie privée. Mais l’on n’observe pas moins une propension des pouvoirs publics à grignoter, de proche en proche, des pans entiers de liberté par la mise en place de dispositifs techniques. Pour reprendre le mot de Gilbert Simondon, « la plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence » (13).
Jusqu’où irons-nous ?
Utilisation d’algorithmes de ciblage par les caisses d’allocations familiales (CAF) pour identifier « les plus susceptibles de frauder » (14) ; empilement de lois sécuritaires depuis dix ans à un rythme toujours plus soutenu, permettant la collecte de données personnelles et la surveillance des communications à large échelle ; ou, plus récemment, blocage du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie – pratique jusque-là russe, turque ou iranienne, que l’on regardait depuis la France avec inquiétude malgré les tentations de l’exécutif (15), mais qui a fini par être validée par le Conseil d’État excipant alors de la « théorie des circonstances exceptionnelles » (16).
Nous vivons une période de banalisation du contrôle et de la surveillance par la technique, véritable fuite en avant technosolutionniste, sans que jamais ne soit questionnés la véritable efficacité de ces dispositifs ni même ses impacts philosophiques et politiques sur notre vision de la liberté. Plus largement, la numérisation de tout – de la « plateformisation » de l’État (17) à la « QR codé-isation » de la société (18), en passant par l’expansion de l’intelligence artificielle (IA) – pose la question de la place de la technique dans nos vies. « Ce n’est pas seulement son utilisation, c’est bien la technique elle-même qui est déjà domination (sur la nature et sur les hommes), une domination méthodique, scientifique, calculée et calculante. […] La technique, c’est d’emblée tout un projet socio-historique » (19). Ce projet, qui ne saurait être neutre par ses usages, sa conception ou son essence, c’est notre devoir de citoyen que de le questionner.
2. Arrêté du 3 mai 2024 modifiant l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l’occasion d’un événement majeur.
3. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
4. Entretien accordé à France 3 le 24 septembre 2023.
5. Proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 2223.
6.CE, 18 mai 2020, n° 440442.
7. CE, 22 décembre 2020, n° 446155.
8. Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
9. CC, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.
10. Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ; décret n°2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.
11. CC, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.
12. Voir, par exemple, CE, 24 mai 2023, n° 473547.
13. G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Éditions Aubier-Montaigne, 1958.
14. M. Saliou, « Transparence, discriminations : les questions soulevées par l’algorithme de la CAF », Next.ink, 28 novembre 2023.
15. D. Leloup et Fl. Reynaud, « Emmanuel Macron suggère de bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes, une pratique très controversée », Le Monde, 5 juillet 2023.
16. CE, 23 mai 2024, n° 494320.
17. G. Jeannot, « Vie et mort de l’État plateforme », RFAP, 2020, n° 173, p. 165-179.
18. Y. Zhang, « L’hégémonie du QR code en Chine », Actes du XXIIIe Congrès de la SFSIC, 2022, p 800-810.
19. H. Marcuse, « Industrialisation et capitalisme », in O. Stammer (dir.), Max Weber et la sociologie d’aujourd’hui : actes du Congrès de Heidelberg (1962).