Le jus ad bellum interdit-il la victoire militaire ?

19 mars 2021

Temps de lecture : 10 minutes

Photo : French Foreign Minister Aristide Briand, centre standing, gives his address in the Palais D'Orsay, Paris, Aug. 27, 1928, before the signing of the Pact of Peace The KelloggÐBriand Pact (also called the General Treaty for the Renunciation of War or the World Peace Act) by 15 nations. Seated at table, left to right; Paul Haymans, Belgian Foreign Minister; German Foreign Minister Gustav Stresemann; Briand; Frank B. Kellogg, American Secretary of State; Lord Ronald Cushendun, Acting Secretary of State for Foreign Affairs for Britain. (AP Photo)/APHSL8218/AP0005/1202071511

Abonnement Conflits

Le jus ad bellum interdit-il la victoire militaire ?

par

La guerre est historiquement et sociologiquement, pendant des millénaires un fait, l’expression de la violence illimitée entre deux volontés s’affrontant jusqu’à la mort. La guerre est humainement un fléau parfois inévitable à celui qui veut conserver sa Liberté. En droit, la guerre fut ancestralement considéré comme un droit naturel, une liberté absolue des princes. Ni la notion de guerre juste [1], ni les autres réflexions n’interdirent ni « n’abrogèrent » le droit naturel de faire la guerre moins encore lorsque la notion d’Etat émerge, Etat auquel on reconnait le monopole de la violence extérieure et intérieure comme l’expression de sa souveraineté. Si l’initiative d’engagement d’un conflit n’a jamais assuré la Victoire militaire pas plus qu’une posture défensive (la ligne Maginot), la probabilité d’une Victoire militaire a sans doute souvent était perçue comme étant le corolaire de la surprise, de la ruse et de la préparation selon le vieil adage « amat victoria curam », donc de l’offensive.

Cet article est la suite d’un article précédent : « Le jus in bello interdit-il la victoire militaire ? »

Quant à la Victoire militaire elle fut longtemps le but de guerre, conséquence naturelle recherchée de l’entrée en guerre pour des motifs illimités. La Victoire militaire, avec un grand V, est l’aboutissement d’une action militaire déterminante, qu’il s’agisse d’une bataille décisive[2] ou d’une succession de batailles (des manœuvres tactiques), qui, l’ennemi anéanti ou n’ayant plus les moyens humains, matériels et ou psychologiques de la poursuite de la guerre, entraîne la fin de la guerre et par voie de conséquence la défaite militaire de l’ennemi, sa reddition ou sa capitulation.

Bien des efforts ont été fait pour réglementer la guerre, notamment, en imposant la déclaration de guerre (convention de la Haye III relative à l’ouverture des hostilités du 18 octobre 1907). Un droit de faire la guerre, ou, selon la très contemporaine expression, un jus ad bellum[3] a même été inventé en espérant mettre fin à la guerre. Ce mythe de la fin de la guerre et incidemment de la victoire militaire par le droit (1) a été suivi par la mise en place d’une nouvelle architecture juridique propice aux interprétations afin de légaliser la guerre et incidemment la Victoire militaire (2). Enfin, le jus ad bellum, dont la vocation est de définir les conditions de la légalité de la guerre entre États, est par essence inefficient en matière de victoire militaire pour les guerres civiles (3).

Du mythe de la fin de la guerre et de la Victoire militaire…

Le caractère particulièrement mortifère de la première guerre mondiale aboutit au traité de Versailles portant création de la Société Des Nations (Traité de Versailles signé le 28 juin 1919), aux accords de Locarno du 14 décembre 1925, en particulier au Pacte Rhénan et, plus tard, à l’adoption du pacte Briand-Kellogg signé le 27 août 1928 et entré en vigueur le 24 juillet 1929[4], trois documents qui militent d’une part, pour le « bellicide » via la renonciation à la guerre et à la diplomatie secrète, d’autre part, pour le recours au droit, à l’arbitrage ou au juge international pour régler les différends internationaux. Présenté comme l’acte fondateur de « l’interdiction » de la guerre, le pacte Briand-Kellogg crée donc en théorie les conditions d’une paix perpétuelle au sens kantien du terme, une forme d’alliance de la paix (foedus pacificum) qui prétend terminer la guerre pour toujours[5]et annihile par le fait l’idée même de victoire militaire… Aucun de ces documents du « primo jus ad bellum » ne prévoyait cependant de sanction pour leur violation, moins encore la contrainte armée collective, sinon une éventuelle réprobation morale… Si la SDN connait un certain succès, ni cette honorable organisation ni les Pactes n’empêcheront le réarmement de l’Allemagne Nazie qui se retira, par ailleurs, de la SDN dès 1933, ni l’invasion de la Mandchourie (1931-1933), ni l’invasion de l’Abyssinie par l’Italie ou la seconde guerre d’Éthiopie engagée par les Italiens (1935-1936), ni la seconde guerre sino-japonaise (1937-1945) ni la seconde guerre mondiale (1939-1945). Soulignons même, que « le coup de force italien (en Éthiopie) était couronné par le succès le plus complet. C’était là, pour HITLER, un précieux encouragement, et pour la SDN le signe d’une irrésistible décadence »[6] : une victoire militaire entrainant l’annexion de l’État conquis pourtant membre de la SDN était donc un fait accompli impuni, tout comme le fut in fine l’intervention en Mandchourie par les troupes japonaises malgré les atermoiements de la Chine et de la SDN.

Ni la SDN, ni les Pactes n’empêcheront ainsi le réarmement de l’Allemagne, ni les guerres d’agression par le Japon, l’Italie puis l’Allemagne. Ainsi donc, la guerre existait et ne donna pas lieu côté allemand ou japonais à une déclaration de guerre puisque ces deux pays manœuvrèrent pour habiller leur agression en légitime défense (incident dit de Mukden en 1931 pour le Japon, incident de Gleiwitz du 31 août 1939 pour l’Allemagne Nazie), début du volet européen de la 2ème guerre mondiale…[7]. Dans les deux cas, les belligérants ont su exploiter et abuser le droit pour se préparer à la guerre, prendre l’initiative et posséder l’avantage de la surprise et de la rapidité tout en présentant ce qui était des guerres d’agression comme des guerres légitimes. Ainsi donc, la victoire militaire était à saisir et elle fut convoitée, presqu’obtenue par les États totalitaires qui ne durent leur défaite qu’aux deux agressions armées et aux deux entrées en guerre de l’URSS et des Etats-Unis.

…à l’interprétation du droit international de légitime défense afin de légaliser la victoire militaire  ?

 

L’ONU et la Victoire militaire impossible ?

L’échec de la SDN laisse place à la Charte portant Organisation des Nations Unies (ONU) signée le 26 juin 1945 qui réaffirme le principe du règlement pacifique des différends (Chap. VI) mais, nouveauté, définit les actions à mener en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression (Chap.VII). Ce Chapitre VII prévoit d’une part la possibilité pour le Conseil de Sécurité de recourir à la force armée (article 42),  d’autre part, la consécration de la légitime défense individuelle et collective (article 51) en cas d’agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies, la légitime défense implique “une nécessité urgente irrésistible, ne laissant aucun choix des moyens et aucun délai pour délibérer” tout en demeurant limitée et proportionnée (Affaire de la Caroline)[8]. Ces deux mécanismes complémentaires laissent entrevoir en théorie que toute victoire militaire consécutive à une agression armée ne saurait être durable parce que la communauté internationale dispose désormais des moyens de réagir, y compris par la force armée, afin de rétablir le droit, la paix et la sécurité internationales.

Cependant, le cadre juridique idyllique défini par l’ONU est rapidement neutralisé par la bipolarisation du monde et le véto des membres permanents au Conseil de sécurité. C’est le rapport de force passif des puissances dotées de l’arme nucléaire qui régula finalement, hors de l’ONU, les différents conflits sans nécessairement obtenir une quelconque victoire militaire malgré la recherche de la bataille décisive (guerre du Vietnam (1955-1975), guerre d’Afghanistan (1979-1989)). Abstraction faite de la guerre de Yougoslavie, il existe deux contre-exemples probants à l’inefficacité de l’ONU en matière de conflits armés internationaux :

  • le premier concerne la guerre de Corée (1950-1953) qui permit à l’ONU de démontrer pour la première fois l’efficacité du jus ad bellum. Reste que le fonctionnement du conseil de sécurité fut effectif en raison du caractère contre-productif de la politique de la chaise vide des soviétiques au conseil de sécurité ;
  • le deuxième concerne la première guerre du Golfe (1990/1991) puisque l’ONU, qui échoua diplomatiquement, apporta une réponse à l’agression armée de l’Irak (invasion du Koweït) via la formation d’une coalition écrasant les forces armées irakiennes.

Ces précédents semblaient signifier que la victoire militaire d’un Etat en violation des principes de la charte constituait en réalité une victoire relative et temporaire, celle d’une bataille et non celle mettant fin à une guerre, la réaction légale de la communauté internationale constituant une nouvelle phase de la guerre, sa prorogation au nom du droit international, recherchant à remettre en l’état initial l’ordre international et non la victoire militaire en soi.

A lire aussi: Entretien avec Eric Pomès : Le droit de la guerre face à la modernisation des conflits

De la légitime défense aux guerres préemptives et préventives comme moyens dévoyés permettent d’obtenir la Victoire militaire ?

Cette illusion a fait long feu puisque le jus ad bellum a été mis à mal avec la deuxième guerre du Golfe (2003) engagée contre l’Irak par une coalition menée par les Etats-Unis sans l’autorisation de l’ONU (Véto de la France notamment). Intervention militaire non autorisée, les Etats-Unis tentèrent de justifier le recours à la force sur la base d’une part, de la thèse de la légitime défense « préventive » qui n’est qu’un abus d’interprétation de la légitime défense dont l’illégalité est pourtant avérée puisque le risque de guerre futur n’est ni imminent ni réellement prouvé , sur la base d’autre part de la résolution 1368 de l’ONU qui faisait le lien entre les attentats de 2001 et le droit à la légitime défense. Ils affirmeront de manière mensongère que l’Irak aurait été responsable de nombreux actes terroristes, notamment celui du 11 septembre 2001 et détentrice d’armes de destruction massive (Conseil de sécurité de l’ONU 12 septembre 2002). C’est donc hors du jus ad bellum et pourtant au prétexte de jus ad bellum, que les Etats-Unis justifièrent une guerre, envisagée dès 1998[9], guerre qui constitue pourtant en droit une agression armée au sens de la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 (emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la CNU (…)) dont la Victoire militaire indubitable restera impunie.

Aucun mécanisme juridique du droit international n’a pu empêcher, ni sanctionner officiellement cette agression armée des Etats-Unis. La seconde guerre du golfe révèle ainsi qu’une catégorie d’États (à la tête ou non d’une coalition) peut parfaitement être victorieux militairement en violation parfaite d’une règle fondamentale du droit des conflits armés, celui du jus ad bellum, en ayant une lecture subjective du droit de légitime défense. En outre, la légitime défense, qualifiée abusivement de préemptive (voire préventive comme en 2003), pourrait être juridiquement un leurre conditionnant la victoire militaire dès lors qu’un Etat aurait recours à des moyens fulgurants non létaux (guerre électronique, cyberattaque…) et létaux puissants (bombardiers stratégiques hypersoniques, missiles de croisières hypersoniques…) lui permettant de s’assurer la bataille décisive, celle de la Victoire militaire fulgurante. On soulignera ainsi que les évolutions techniques permettant la fulgurance, la permanence et la puissance des moyens ainsi que la pénétration et la neutralisation des systèmes vitaux tant civils que militaires via le cyberespace ou la guerre électronique, enfin l’investigation de l’Espace en sus des autres milieux, amèneront les États technologiquement les plus avancés à rechercher la victoire militaire en s’appropriant, abusivement ou non, de plus en plus le concept de légitime défense pour stupéfier l’ennemi par un KO technique[10]. Or, cette logique stratégique de fulgurance de frappe en premier sur le territoire de l’ennemi pourrait clairement relever du crime d’agression[11] tel que défini par les statuts de Rome (art 5 et 8-1). Concrètement, la victoire militaire pourrait appartenir à ceux qui interpréteront le droit selon leurs buts politiques en considérant que le premier qui aura tiré aura sans doute à écrire l’Histoire. Ainsi donc, « la raison du plus fort est toujours la meilleure »[12].

Inefficience du jus ad bellum sur la victoire militaire pour les guerres civiles ?

Le droit limité de faire la guerre vise les États souverains et ne régit pas la question des problèmes intérieurs qui dégénèrent en guerre civile. Pour autant, l’ONU, sachant que le droit d’ingérence humanitaire n’existe pas mais qu’il existe un principe de non-ingérence[13], peut aussi inférer sous certaines conditions dans ces conflits armés non internationaux dès lors que leur évolution est susceptible de compromettre la paix et la sécurité internationales et alors que sont constatées des violations du droit international humanitaire : elle peut alors décider de l’envoi de forces d’interposition (casques bleus) afin de pacifier la situation entre les belligérants, voire autoriser des actions armées ciblées.  Les opérations de maintien de la paix, tout comme les actions armées ciblées contre les forces d’un des belligérants, sont des dispositifs permettant de faire avorter, en théorie, toute hypothèse de victoire militaire de l’un des belligérants puisqu’il s’agit finalement soit de créer une zone tampon entre les belligérants et d’amener par conséquent à la cessation des hostilités, soit d’affaiblir suffisamment l’un des belligérants pour l’amener à la table des négociations. Mais là aussi, ces scénarios idylliques sont relatifs puisqu’ils dépendent du mandat donné aux forces d’interposition, c’est-à-dire des règles d’engagement qui leurs sont imposées, et des moyens qui leurs sont octroyés et/ou des différents soutiens dont bénéficie le belligérant incriminé. Ajoutons, à cette première limite à l’efficacité de l’ONU, le rôle parfois ambigu des États qui mènent des opérations noires et s’ingèrent dans les affaires intérieures d’un autre Etat pour défendre leurs intérêts géopolitiques sachant que de telles pratiques sont aussi des ingérences constitutives d’actes d’agression (art 8-1 statut de Rome) qui sont rarement dénoncées et sanctionnées ne serait-ce que parce qu’elles sont secrètes ou/et réalisées sous faux pavillons.

A lire aussi : Guerre ou paix

Conclusion

Ni la guerre, ni la Victoire militaire n’ont disparu. Le jus ad bellum, comme tout corpus juridique, ne peut par lui-même interdire quoique ce soit puisqu’il dépend de la bonne foi des États. Mais, indéniablement, il existe en droit international une logique identique à celle des rapports entre les hommes : selon que tu es faible ou puissant, la justice te sera sévère ou douce. Alors que le droit de faire la guerre aurait dû aboutir à la raréfaction de la guerre et alors que les Etats membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU devrait être exemplaire dans leurs actions politiques afin de promouvoir la paix et la coopération internationale, c’est un climat de guerre froide qui s’installe.  Si l’arme nucléaire a pu apparaître et apparaît encore à bien des égards comme un outil de dissuasion qui interdit psychologiquement à leurs détenteurs d’en faire usage en premier sous peine de dommages en rétorsions qui seraient inacceptables, se réinstalle dans l’esprit de nombreux esprits l’idée que la recherche du KO technique serait sans aucun doute la première phase d’un conflit majeur qui pourrait violer les règles du jus ad bellum dès lors que la victoire dépendrait finalement de l’initiative de la guerre. La possibilité d’un KO technique qui neutraliserait l’arme nucléaire de l’ennemi désigné entraînerait une modification des perceptions doctrinales en faveur d’une frappe préemptive avec le risque majeur de déclencher un conflit majeur de haute intensité hors de tout contrôle. Au final, en sus des moyens de guerre électronique et de cyberguerre, la course à l’hypervélocité, à l’intelligence artificielle, à la dronisation des armées et le recours aux armes à énergie dirigée, enfin l’investissement de l’Espace laisse clairement transparaître  un risque s’aggravant en intensité d’engager le feu en premier  tout simplement parce que ces nouveaux moyens vont entrainer une telle contraction du temps de l’action que le temps de réaction serait réduit à néant : ainsi le temps réapparait comme un élément déterminant de la victoire militaire alors que le temps de réaction ne permettrait probablement pas d’assurer une défense victorieuse dès lors que les moyens de défense auraient été neutralisés. L’articulation entre les nouvelles techniques fulgurantes et le risque d’interprétation dévoyée, voire irrationnelle, du droit de légitime défense devra amener les États à définir de nouveaux protocoles de sécurité, à l’instar de ce qu’il ne fut en d’autres temps du téléphone rouge, reposant sur la communication entre les Hommes.

Notes

[1]  « De jure belli ac pacis  (Droit de la guerre et de la paix) » Hugo de GROOT dit GROTIUS éd PUF 2012

[2]« La bataille décisive, mythe ou réalité ? » CL Gilles HABEREY, CEM CDEC, in Revue de Tactique générale 01 2019, p 25 et S

[3]« Sur l’origine du couple terminologique ius ad bellum / ius in bello » 31-10-1997 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 827, de Robert KOLB,  https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzh8x.htm

[4] Sur son histoire « Histoire diplomatique de 1919 à nos jours », Jean-Baptiste DUROSELLE, Dalloz 1990, p 93 et S.

[5] « Projet de paix perpétuelle » Emmanuel KANT, VRIN Bilingue 2013,  47 et S, § 356.

[6] « Histoire diplomatique de 1919 à nos jours » Jean-Baptiste DUROSELLE Dalloz p 191 et S

[7] « Histoire diplomatique de 1919 à nos jours », Jean-Baptiste DUROSELLE, Dalloz 1990, Première partie « La paix illusoire » p 9 et s, Deuxième partie « L’époque d’Hitler » p 155 et S.

[8] « Recours à la Force, ou en est-on ? » Eric POURCEL RDN n°803, oct. 2017, p 47

[9] « Impérialisme humanitaire. Droits de l’homme, droit d’ingérence, droit du plus fort ? » de Jean BRICMONT édition ADEN, p 116.

[10] « La guerre rustique : du KO technique au Knock down ? » Eric POURCEL Tribune RDN janvier 2019 n°1071

[11]  Le crime d’agression est l’équivalent du crime contre la paix retenu par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.

[12] « Le loup et l’agneau », 1668, Jean de la FONTAINE

[13] « Le principe d’ingérence humanitaire n’existe pas. » par Eric POURCEL, Lettre Diploweb du 1 mars 2015 Site www.diploweb.com

Temps de lecture : 10 minutes

Photo : French Foreign Minister Aristide Briand, centre standing, gives his address in the Palais D'Orsay, Paris, Aug. 27, 1928, before the signing of the Pact of Peace The KelloggÐBriand Pact (also called the General Treaty for the Renunciation of War or the World Peace Act) by 15 nations. Seated at table, left to right; Paul Haymans, Belgian Foreign Minister; German Foreign Minister Gustav Stresemann; Briand; Frank B. Kellogg, American Secretary of State; Lord Ronald Cushendun, Acting Secretary of State for Foreign Affairs for Britain. (AP Photo)/APHSL8218/AP0005/1202071511

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

À propos de l’auteur
Charles Paul Zéro

Charles Paul Zéro

Ancien officier de réserve, membre de l’ASAF.

Voir aussi

Pin It on Pinterest